Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. R214-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r214-1