Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
Art. R*85-1
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-85-1