Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
Art. R87-3
En vigueur depuis le 12 mai 1996
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r87-3