Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 5° : Vente de fonds de commerce
Art. R268-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2011
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r268-1