Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne

Art. R283 D-1

En vigueur depuis le 31 août 2025
Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes : 1° La personne visée dans la demande d'assistance ; 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances ; 3° Les autorités judiciaires ou juridictionnelles saisies des affaires concernant le recouvrement des créances ; 4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-r283-d-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil