Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Art. R*288-2
En vigueur depuis le 31 mars 2000
La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.
La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-288-2