Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Dispositions communautaires

Art. R289-2

En vigueur depuis le 25 août 2006
L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r289-2

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