Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Dispositions communautaires
Art. R289-1
En vigueur depuis le 25 août 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 289, la demande de notification mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r289-1