Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R286 B-1

En vigueur depuis le 31 oct. 2020
I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique : 1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r286-b-1

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