Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
Art. 19
AbrogéEn vigueur depuis le 24 mars 1982 jusqu'au 5 févr. 1992
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-19-1