Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.
Art. 18
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 28 oct. 1964
Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-18-1