Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.
Art. 14
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 28 oct. 1964
Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-14-1