Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.
Art. 12
AbrogéEn vigueur depuis le 20 juil. 1928 jusqu'au 28 oct. 1964
Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-12-1