Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.
Art. 7
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 28 oct. 1964
Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-7-1