Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.

Art. 17

Abrogé
En vigueur depuis le 11 juil. 1905 jusqu'au 28 oct. 1964
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les 3 jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'intervalle des sessions. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé aura le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les 10 jours qui suivront la promulgation de la loi.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-17-1

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