Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Art. 42
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d'allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des règlements d'administration publique, d'après les conditions de la vie locale.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-42