Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre II : Pensions d’invalidité.

Art. 47

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions d'invalidité restent fixées par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité des militaires et marins pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre. En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accomplir son service ne pourra être inférieure à la pension minimum d'ancienneté du grade, augmentée des annuités pour campagnes acquises par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-47

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