Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
Art. 52
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits des ayants cause des militaires ou marins indigènes de l'Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l'article 42, seront déterminés par des règlements d'administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d'après les conditions de la vie locale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-52