Titre Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.

Art. 57

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension de la pension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le pensionnaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé. Les frais de justice résultant de la condamnation du pensionnaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-57

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