Titre Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
Art. 58
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bénéficiaire de la présente loi qui est constitué en déficit pour détournement de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, ou qui est convaincu de malversations relatives à son service, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée et inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire ou militaire convaincu de s'être démis à prix d'argent, ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ainsi qu'à son complice.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-58