Titre Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
Art. 60
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires ou marins de la réserve ou de la territoriale cumulent, en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à revision de pension.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-60