Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 65

En vigueur depuis le 25 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions attribuées en vertu de la présente loi sont irrévocables. Elles peuvent toutefois être annulées et revisées, s'il y a lieu, dans les cas suivants, par un décret rendu sur le rapport du ministre des finances, après avis du conseil d'Etat : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation ou de concession a été commise ; 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces, sur le vu desquels la pension a été concédée, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne la fonction ou le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille ; 3° Lorsqu'il est démontré que la pension a été accordée en raison d'infirmités dont l'intéressé n'était pas atteint au moment où son droit a été constaté ; 4° Lorsqu'un ancien fonctionnaire ou militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve ou d'orphelin est reconnu vivant. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. La restitution sera poursuivie à la diligence de la caisse, des pensions, par l'agent judiciaire de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-65

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