Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 66

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a arrêté le chiffre de la pension concédée.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-66

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