Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Art. 69
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque ministère, un décret en Conseil d'Etat déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, les catégories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-69