Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Art. 73
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés par les articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919, les veuves et orphelins visés par l'article 60 de la même loi pourront présenter une nouvelle option qui portera effet du jour de la promulgation de la loi. Une pension proportionnelle, calculée dans les conditions de l'article 44 ci-dessus, et à jouissance immédiate, est allouée aux officiers à titre temporaire mis à la retraite par application de la loi du 22 juillet 1921.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-73