Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 77

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents actuellement en fonctions conserveront le bénéfice des dispositions présentement en vigueur pour les services accomplis antérieurement à la promulgation de la présente loi toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-77

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