Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 78

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'article 1er de la loi du 25 juin 1914 est étendu au personnel de surveillance des services pénitentiaires (gardiens et gardiens-chefs), ainsi qu'aux commissaires de police et inspecteurs de police spéciale et mobile et aux agents de police de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-78

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