Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Art. 75
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services rendus par les chefs d'ateliers de la guerre ou des manufactures de l'Etat et par les agents techniques de la marine pendant le temps durant lequel ils auront servi soit dans les ateliers, soit sur les chantiers, soit à bord des bâtiments de l'Etat sont assimilés aux services rendus dans la partie active.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-75