Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
Art. 70
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué une commission extraparlementaire nommée par les ministres des finances et de l'intérieur, et chargée, dans un délai de six mois, de préparer une réforme du régime des retraites des fonctionnaires, employés et ouvriers départementaux et communaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-70