Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 67

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ou employés civils, les militaires ou marins auxquels la présente loi est applicable, ainsi que leurs ayants droit, sont tenus, à peine de déchéance, de se pourvoir en liquidation dans un délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité, ou en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, du décès de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-67

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