Titre Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ; Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-56