Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.

Art. 51

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un militaire ou marin réunissant les conditions requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services vient à décéder, par le fait ou à l'occasion du service, en possession d'une pension réversible d'invalidité ou de droits à une pension de cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fixée par les tarifs de la loi spéciale aux pensions d'invalidité ou pour la pension de réversion fixée par la présente loi. Dans ce dernier cas, la pension de réversion d'ancienneté est augmentée de la pension à laquelle la veuve ou les orphelins d'un soldat décédé en possession des droits et dans les conditions spécifiées ci-dessus, pourraient prétendre en vertu de la loi spéciale aux pensions d'invalidité.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-51

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