Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.

Art. 49

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
49 La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, décédés titulaires d'une pension proportionnelle, est calculée en prenant pour base le taux de cette pension. Les ayants cause des militaires des armées de terre et de mer, décédés en activité de service, après quinze ans de services effectifs à l'Etat, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice du quatrième alinéa de l'article 44.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-49

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