Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.

Art. 46

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et assimilés admis dans les cadres de l'activité dans des conditions telles que la durée de leurs services, au moment où ils sont atteints par la limite d'âge, ne serait pas suffisante pour leur donner droit à une pension d'ancienneté, reçoivent une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 44.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-46

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