Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spéciales.
Art. 53
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs des colonies, ainsi que leurs ayants cause, sont soumis aux dispositions générales et à l'application des règles tracées aux chapitres Ier, II et III du présent titre pour les militaires des armées de terre et de mer. Les surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux ainsi que leurs ayants cause sont soumis aux mêmes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-53