Art. 18

En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout particulier qui aura obtenu une patente, sera obligé, avant d'en faire usage, de la rapporter à la municipalité, où il sera apposé un visa au bas de la déclaration prescrite par l'article 9. Tout colporteur et forain sera de plus obligé de faire viser sa patente dans toutes les municipalités, autres que celle de son domicile. Est excepté de cette règle le forain, en temps de foire seulement. Il sera dressé dans chaque municipalité une liste ou un registre alphabétique des noms des personnes qui auront obtenu une patente, ainsi que de ceux des forains ou colporteurs qui auront fait viser les leurs. Cette liste sera déposée au secrétariat de la municipalité, et il sera libre à toute personne de la voir.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-18

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