Art. 17
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera versé deux sous pour livre de prix de chaque patente dans la caisse de la commune, pour servir à ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu'aucun particulier ne s'immisce dans l'exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites, et sans avoir acquitté le droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-17