Art. 14

En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers qui voudront réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vins, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bierre et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs-restaurateurs, les fabricans et débitans de cartes à jouer, les fabricans et débitans de tabac, ceux même qui n'exerceroient que les professions ci-dessus dénommées, payeront leurs patentes dans les proportions suivantes ; savoir, trente livres quand le loyer total de leur habitation et dépendances sera de deux cents livres et au-dessous ; trois sous six deniers pour livre du prix de ce loyer, quand il sera au-dessus de deux livres, jusques et compris quatre centes livres ; quatre sous pour livre du prix de ce loyer, quand il surpassera quatre cents livres, jusques et compris six cents livres ; quatre sous six deniers quand il sera de six cents livres à huit cents livres ; et enfin cinq sous pour livre pour les loyers au-dessus de huit cents livres.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-14

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