Art. 12

En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix des patentes annuelles pour les négoces, arts, métiers et professions, autres que ceux qui seront ci-après exceptés, sera réglé à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l'habitation des boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : Deux sous pour livre du prix du loyer jusqu'à quatre cents livres ; deux sous six deniers pour livre, depuis quatre cents jusqu'à huit cents livres ; et trois sous pour livre au-dessus de huit cents livres.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-12

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