Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et oeufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne sont point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'ayent ni boutiques ni échoppes, et qu'ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-8