Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations, après l'apurement des comptes qui seront rendus au plus tard dans le délai de six mois, à compter de la promulgation du présent décret, seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire. Les propriétés, soit mobiliaires, soit immobiliaires desdites communautés, seront vendues dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l'extraordinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-6