Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la même époque, les offices de perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes, ceux des agens de change, et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. Le comité de judicature proposera incessamment un projet de décret sur le mode et le taux des remboursements des offices mentionnés au présent article.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-2

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