Art. 11
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers qui, dans le courant d'une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté, en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l'année, à dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-11