Titre Titre I.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006069570#art-7