Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 155
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois jours qui suivent l'adjudication, l'adjudicataire ou son représentant peut déclarer par-devant le notaire chargé de la vente qu'il a enchéri pour le compte d'un tiers, et si, dans le même délai et dans la même forme, cette déclaration est confirmée par ce tiers, ce dernier est réputé adjudicataire direct, tandis que le premier adjudicataire devient codébiteur solidaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-155