Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.

Art. 150

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annonce de l'adjudication est publiée : 1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ; 2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ; 3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution. Ces envois sont effectués sous pli recommandé. L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication. L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier. L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste. Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-150

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