Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 146
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'une semaine après l'accomplissement des formalités prescrites aux deux premiers paragraphes de l'article précédent, les pièces de la procédure doivent, en tant qu'elles sont nécessaires pour procéder à l'adjudication, être transmises au notaire chargé de l'adjudication. Le tribunal transmet également à ce notaire toutes ordonnances ultérieures, ou toutes pièces ultérieurement parvenues, qui peuvent avoir quelque influence sur l'adjudication ou sur l'inscription du procès-verbal d'adjudication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-146