Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Art. 142
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois. La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-142