Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.

Art. 143

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal d'exécution rejette les demandes non fondées et ordonne la régularisation de celles qui sont incomplètes. Lorsque plusieurs créanciers ont été admis à poursuivre l'exécution forcée sur le même immeuble, on considère comme partie poursuivante celui qui le premier a déposé sa demande ; les autres créanciers peuvent, en tout état de cause, reprendre l'instance lorsque la procédure est négligée ou abandonnée par le créancier poursuivant.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-143

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