Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.

Art. 95

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où les lois maintenues en vigueur exigent une légalisation publique au sens de l'article 129 du code civil local, cette légalisation doit être effectuée selon les prescriptions de la loi locale ; les notaires sur toute l'étendue du territoire français ont compétence pour y procéder. Dans les cas où les lois introduites exigent la légalisation d'une signature, celle-ci est effectuée par les autorités compétentes et selon les prescriptions de la loi française.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-95

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